La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°123421

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 123421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (74290) ; la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC en date du 3 juillet 1989 décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur deux parcelles cadastrées AE 492 et AE 725 ;
2°)

de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière "L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (74290) ; la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC en date du 3 juillet 1989 décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur deux parcelles cadastrées AE 492 et AE 725 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière "Le Précastel" devant ce tribunal et tendant à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Rémi Fantin Promotion et de la société civile immobilière "Le Précastel",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le propriétaire d'un bien soumis à l'un des droits de préemption institués par le titre 1er du livre II du code de l'urbanisme constitue, jusqu'à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit, une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire ; que, notamment les dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles : "A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien peut ultérieurement retirer son offre", n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à une rétractation antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption ;
Considérant que si la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC soutient que faute d'avoir indiqué expressément qu'il agissait au nom et pour le compte de la société civile immobilière "Le Précastel", M. Pierre X..., gérant de cette société ne peut être regardé comme ayant agi pour le compte de celle-ci lorsqu'il a adressé le 12 juin 1989 à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC une lettre par laquelle il déclarait renoncer à la vente des parcelles cadastrées AE 492 et AE 725 qui avaient fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 6 juin 1989 à la mairie de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, il ressort au contraire de l'ensemble des pièces du dossier que M. Pierre X..., dont le nom et la qualité de représentant légal de ladite société figuraient expressément sur la déclaration d'intention d'aliéner susmentionnée, doit être regardé comme ayant agi en tant que représentant et pour le compte de la société civile immobilière "Le Précastel" en adressant la lettre susmentionnée du 12 juin 1989 ; que le tribunal administratif de Grenoble n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, saisie par la société civile immobilière "Le Précastel" de l'appel du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 14 février 1990, lequel s'était borné à surseoir à statuer sur l'action engagée par la commune et n'avait pas dès lors, l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que, si la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC soutient que la société civile immobilière "Le Précastel" aurait commis une fraude à la loi en retirant sa déclaration d'intention d'aliéner, elle n'apporte aucun élément de nature à établir une telle allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 3 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AE 492 et AE 725 mentionnées par la déclaration d'intention d'aliéner du 6 juin 1989 qui avait été retirée par la lettre du 12 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, à la Société Civile Immobilière "Le Précastel", à la Société Civile Immobilière Fantin Promotion et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 123421
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Rétractation de l'offre de vente avant la décision de préemption - Conséquences - Illégalité de la décision de préemption (1).

68-02-01-01-01 L'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le propriétaire d'un bien soumis à l'un des droits de préemption institués par le titre 1er du livre II du code de l'urbanisme constitue, jusqu'à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit, une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire. Les dispositions de l'article L.213-7 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à une rétractation antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption.


Références :

Code de l'urbanisme L213-7

1.

Rappr. Cass. Civ. III, 1976-06-01, Bull. civ. III n° 247


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 123421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123421.19950222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award