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22/02/1995 | FRANCE | N°123660

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 123660


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Pierre X..., annulé la décision du 21 février 1990 prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aubiat ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... et la Fédération de l'Auvergn

e pour la nature et l'environnement devant le tribunal administratif d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Pierre X..., annulé la décision du 21 février 1990 prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aubiat ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... et la Fédération de l'Auvergne pour la nature et l'environnement devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que M. X... a reçu une parcelle cadastrée sous le n° ZB 29 de 43 mètres de large sur 430 mètres de long, d'exploitation difficile en raison de la configuration des lieux ne suffit pas à établir l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété alors que le compte de M. X... a bénéficié d'un regroupement de ses parcelles passées de 5 à 3 et d'un rapprochement de celles-ci du centre d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'aggravation des conditions de l'exploitation de M. X... pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 21 février 1990 statuant sur la réclamation de M. Pierre X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que les parcelles plantées de noyers ne peuvent être regardées comme des terrains à utilisation spéciale au sens des dispositions de l'article 20 du code rural ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la parcelle cadastrée W 38 dont il a fait apport aurait dû lui être réattribuée ; que si l'étude d'impact à laquelle a été soumis le projet de remembrement d'Aubiat a conclu qu'il était souhaitable de conserver le plus grand nombre possible des noyers encore existants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne se conformant pas exactement à cette proposition en ce qui concerne le remembrement des terrains appartenant à M. X..., la commission départementale d'aménagement foncier ait méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 8 janvier 1991 du tribunal administratif annulant la décision du 21 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 8 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 123660
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 123660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123660.19950222
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