Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER ; la commune demande :
1° l'annulation du jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Cher, les délibérations des 30 novembre 1987 et 7 mars 1988 du conseil municipal relatives à la création d'un emploi de chef des services techniques ;
2° de rejeter le déféré du préfet présenté devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigé contre lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a adressé, le 14 décembre 1987, à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER une lettre par laquelle il demandait au conseil municipal de revoir sa délibération du 30 novembre 1987 qui a créé un emploi de "chef des services techniques", en exposant qu'il estimait ladite délibération contraire à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant tableau-type des emplois communaux ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande avait le caractère d'un recours gracieux ; qu'ayant été formé dans le délai du recours contentieux, ce recours a interrompu ce délai ; que dès lors la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du déféré du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1987, qui ont été présentées devant le tribunal administratif moins de deux mois après la réception du rejet de ce recours gracieux, seraient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant tableau-type des emplois communaux, en vigueur à la date de la décision attaquée, il ne pouvait être créé un emploi de directeur des services techniques que dans les communes de plus de 10 000 habitants ;
Considérant, d'une part, que si l'emploi de "chef des services techniques" n'était pas prévu, sous cette appellation, par l'arrêté susmentionné portant tableau-type des emplois communaux, il comportait des fonctions semblables à celles de "directeur des services techniques", qui, d'après le tableau-type, consistent à diriger l'ensemble des services techniques ; qu'il ne présentait pas dès lors le caractère d'un emploi spécifique ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, qu'à la date de la délibération attaquée, la population de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER n'atteignait pas 10 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 ; que, dès lors, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite délibération ;
Sur l'application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER, au préfet du Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.