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22/02/1995 | FRANCE | N°125583

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 125583


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BERNARD demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1988 par laquelle le préfet de Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la décharge municipale sur le territoire de la commune de Vals-près-le-Puy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BERNARD demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1988 par laquelle le préfet de Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la décharge municipale sur le territoire de la commune de Vals-près-le-Puy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.11-15 du code de l'expropriation : "L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement." ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du ministre n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'immeubles non pas classés ou proposés pour le classement, mais inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la "chibotte du bois de Lirate", monument dont M. X... revendique la propriété, et qui se situerait sur le terrain lui appartenant à Vals-près-le-Puy dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué, n'a pas été classée ni proposée pour le classement, mais seulement inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 avril 1986 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué déclarant d'utilité publique l'acquisition de cet immeuble a pu légalement intervenir sans la consultation préalable prévue par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques n'exigent pas que l'autorisation préalable qu'elles prévoient en cas de construction nouvelle ou de transformation d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques doive être obtenue antérieurement à la déclaration d'utilité publique d'une opération ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X... de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 25 juin 1988 doivent être écartés ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que, d'une part, le projet d'extension et d'aménagement de la décharge municipale de la commune de Vals-près-le-Puy a pour objet d'une part la remise en état de la décharge existante, dont l'exploitation avait dû être momentanément abandonnée en raison des risques en résultant pour les propriétés voisines et d'autre part la mise à la disposition des services de voirie de la commune d'un lieu de décharge de matériaux facilement accessible ; qu'il répond ainsi à un but d'intérêt général ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, à la nature des sols et à la situation créée par la décharge existante, la commune ait disposé de terrains de nature à permettre l'exécution de l'opération dans des conditions équivalentes ; qu'enfin, les atteintes portées à la propriété privée et à l'intérêt du site, des monuments historiques situés à proximité et des aménagements touristiques du secteur, compte-tenu notamment des mesures prévues pour pallier les nuisances provenant de l'exploitation de la décharge, ne sont pas de nature à faire échec au caractère d'utilité publique de l'opération ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que s'il est constant qu'à l'occasion de l'exploitation de la décharge existante, des déversements de matériaux se sont produits sur les terrains appartenant à M. X... et ont constitué une emprise irrégulière, d'ailleurs constatée par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du Puy du 16 mars 1988, cette circonstancen'était pas de nature à priver la commune de Vals-près-le-Puy, à la suite de l'échec de ses tentatives d'acquisition amiable, du droit d'acquérir par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique lesdits terrains ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, que l'opération qui, comme il été dit ci-dessus, a un caractère d'utilité publique, ait été engagée dans le but de faire échec à la décision de justice susmentionnée ou de nuire à M. X... ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Loire en date du 25 juin 1988 déclarant d'utilité publique l'agrandissement de la décharge municipale de la commune de Vals-près-le-Puy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BERNARD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125583
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 2, art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 125583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125583.19950222
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