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22/02/1995 | FRANCE | N°128014

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 février 1995, 128014


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "BRIANCON BUS", société à responsabilité limitée dont le siège est Chemin du Pont Baldy à Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "BRIANCON BUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions en date du 19 mai 1989 et du 20 novembre 1990 du maire de Briançon, lui interdisant de continuer l

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Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "BRIANCON BUS", société à responsabilité limitée dont le siège est Chemin du Pont Baldy à Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "BRIANCON BUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions en date du 19 mai 1989 et du 20 novembre 1990 du maire de Briançon, lui interdisant de continuer l'exploitation du service public de transports urbains qu'elle exploitait antérieurement ;
2°) condamne la commune de Briançon à lui verser le remboursement des frais qu'elle a exposés dans l'instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment celles attestant que la requête a été communiquée à la commune de Briançon, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la loi du 30 décembre 1982 portant orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" et qu'en vertu de l'article L.131-1 du même code, le maire est chargé de la police municipale ; qu'aux termes des articles 7-I et 7-II de la loi susvisée du 30 décembre 1982 : "I - Les entreprises de transports publics de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat ... ; II - l'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes. L'exécution du service est assurée, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ; la convention ... est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre" ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision contenue dans une lettre du maire du 19 mai 1989 et l'arrêté du 20 novembre 1990 du maire de Briançon, décision et arrêté qui interdisent à la SOCIETE BRIANCON BUS d'assurer le transport de voyageurs à l'intérieur du périmètre de transports urbains de la ville de Briançon prévu à l'article 27 de la loi précitée, la SOCIETE BRIANCON BUS ne saurait se prévaloir de ce qu'elle aurait été titulaire d'une autorisation d'exploitation, laquelle ne peut être assimilée à un bien, objet pour son titulaire d'un droit de propriété ; qu'elle ne saurait non plus utilement soutenir que ladite loi violerait, par son effet rétroactif, son prétendu droit de propriété ; qu'elle ne saurait davantage soutenir que l'article 7-I sus-reproduit de la loi du 30 décembre 1982 ne permettrait pas que soit interdite l'exploitation d'une ligne de transport urbain de personnes, lorsque la société précédemment titulaire de l'autorisation d'exploitation est inscrite au registre prévu audit article, dès lors que ladite inscription, en vertu du même texte, constitue seulement une obligation pour les personnes pouvant être chargées du transport public et ne confère, par elle-même, aucun droit à continuer d'assurer ce transport ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la résiliation de la convention conclue entre la ville de Briançon et la société requérante ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la ville et la société n'ont passé aucune convention ayant pour objet le transport urbain des voyageurs à Briançon ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué, qui interdit à la société requérante d'assurer le transport de voyageurs dans le périmètre de transports urbains de Briançon se fonde tant sur les prescriptions de la loi du 30 décembre 1982 que sur les pouvoirs de police conférés au maire par le code des communes ; que, dans ces conditions, cette société ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRIANCON BUS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 14 juin 1991, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dela décision du 19 mai 1989 et du 20 novembre 1990 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE BRIANCON BUS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE BRIANCON BUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRIANCON BUS, à la ville de Briançon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128014
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65 TRANSPORTS.


Références :

Code des communes L121-26, L131-1
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 128014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128014.19950222
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