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22/02/1995 | FRANCE | N°128397

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 128397


Vu 1°), sous le n° 128 397, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné, à la demande des consorts Z..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 février 1991 par lequel le maire de Reims lui a délivré un permis de construire pour deux immeubles sis ...

;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le...

Vu 1°), sous le n° 128 397, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné, à la demande des consorts Z..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 février 1991 par lequel le maire de Reims lui a délivré un permis de construire pour deux immeubles sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 132 729, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991, présentée par les consorts Z..., domiciliés chez Mme Francine Y... née Z..., ... ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé un non-lieu à statuer sur leur requêtetendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1991 par lequel le maire de Reims a délivré à la société civile immobilière du colonel
X...
un permis de construire pour deux immeubles sis ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L.9 modifié par la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Reims,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 132 729 :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée aux consorts Z... le 28 octobre 1991 ; que la requête de ces derniers a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991 ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner actedes désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe général d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire est applicable aux ordonnances mentionnées tant au premier qu'au second alinéas de l'article L.9, qui peuvent toutefois être prises sans instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine ;
Considérant qu'à la suite de la communication qui lui a été faite de la demande des consorts Z..., la ville de Reims a produit un mémoire indiquant que la décision litigieuse avait été retirée par un arrêté du 16 août 1991 et concluant en conséquence au non-lieu à statuer ; que ce mémoire n'a pas été communiqué aux consorts Z... ; que, dès lors, ces derniers sont fondés à soutenir que l'ordonnance du 28 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Considérant que par un arrêté en date du 5 février 1991, le maire de Reims a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... un permis de construire pour deux immeubles sis ..., le premier situé en façade sur rue, et le second en retrait ; que l'arrêté en date du 16 août 1991 par lequel le maire de Reims a retiré ledit arrêté n'est pas devenu définitif ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur la demande des consorts Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1991 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols : "La hauteur de la construction située en façade sur rue, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas être ... supérieure de plus de 4 m à la hauteur à l'égout du bâtiment limitrophe le plus élevé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de celui des deux bâtiments qui est situé en façade sur rue est de 21,86 m ; qu'elle est ainsi supérieure de plus de 4 m à la hauteur du bâtiment limitrophe qui s'élève, selon les requérants qui ne sont pas contredits sur ce point, à 10 m ; que, dès lors, les consorts Z... sont fondés à soutenir que le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction dudit bâtiment, viole les dispositions de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article UC 7-2 du plan d'occupation des sols, les constructions ne peuvent être en principe implantées à une distance inférieure à 3 m de la limite séparative ; que le bâtiment situé en retrait est implanté sur la limite séparative ; qu'ainsi, les consorts Z... sont fondés à soutenir que le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction dudit batiment, viole les dispositions de l'article UC 7-2 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté précité du maire de Reims en date du 5 février 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, àpayer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts Z..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Sur la requête n° 128 397 :
Considérant que, par la présente décision, il est statué au fond sur la requête des consorts Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Reims en date du 5 février 1991 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 128 397 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... dirigée contre le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné, à la demande des consorts Z..., le sursis à exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 128 397 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X....
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 septembre 1991 et l'arrêté du maire de Reims en date du 5 février 1991 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X..., aux consorts Z..., à la ville de Reims et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128397
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-511 du 25 juin 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 128397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128397.19950222
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