Vu le recours enregistré le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. de X..., la décision en date du 28 juin 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne ;
2°) rejette la demande présentée par M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que les opérations de remembrement ne se sont pas traduites par un morcellement de la propriété qui était et est demeurée d'un seul tenant ;
Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un tel morcellement pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne en date du 28 juin 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une vingtaine d'ares de la parcelle D 446, parcelle appartenant à M. de X... ont été attribués à la commune de Cercles, au titre des opérations de remembrement, en vue de l'extension d'un terrain de sports communal ; que cette attribution n'a pas eu pour objet l'amélioration de l'exploitation agricole ni l'aménagement rural du périmètre de remembrement ; qu'ainsi les finalités assignées au remembrement par l'article 19 du code rural ont été méconnues ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commission de remembrement ait entendu faire application, à la demande du conseil municipal, des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui permettent sous certaines conditions à une commission départementale d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements communaux ; que, par suite, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 juin 1989 a méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural et est ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.