La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°132823

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 132823


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, dont le siège est à Saint-Michel (16470) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de son directeur en date du 18 décembre 1989 refusant à l'intéressée le versement d'allocations de chômage ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant

le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, dont le siège est à Saint-Michel (16470) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de son directeur en date du 18 décembre 1989 refusant à l'intéressée le versement d'allocations de chômage ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : " ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L.351-2, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, aux termes de l'article L.351-3 "sont accordées ... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail" ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 2 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie : "L'interne est un praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à des activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation ... Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant que Mme X... a demandé le bénéfice des allocations d'assurance prévues par les dispositions précitées du code du travail après avoir exercé les fonctions d'interne titulaire en pharmacie du 2 mai au 2 novembre 1989 au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME ; qu'à l'issue de cette période de formation définie par les dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1983, et au terme de laquelle ses fonctions prenaient fin de plein droit, Mme X... ne s'est pas trouvée, quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui lui avait été servie, involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article L.351-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 18 décembre 1989 par laquelle son directeur avait refusé à Mme X... le versement des allocations prévues à l'article L.351-12 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratifde Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132823
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12
Décret 83-785 du 02 septembre 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 132823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132823.19950222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award