Vu la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES ; le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 16 juillet 1971 : " ... Les titres et diplômes de l'enseignement technologique ... sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale. Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent" ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'article 8 précité, le législateur a entendu faire exception à la règle posée à l'article 22 et renvoyer à un décret simple le soin de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être homologués les titres ou diplômes qui ne sont pas inscrits de plein droit sur la liste d'homologation ; que par suite le décret attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'eu égard à la mission confiée à la commission instituée par le décret attaqué, les auteurs dudit décret ont pu légalement prévoir que parmi les représentants des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale figurerait une organisation syndicale représentative des personnels du ministère de l'éducation nationale ; qu'il est constant que la Fédération de l'Education Nationale a le caractère d'une organisation représentative de ces personnels ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que cette organisation syndicale soit nommément désignée dans le décret attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES , au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre d'Etat, au ministre de la défense, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.