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22/02/1995 | FRANCE | N°134148

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 février 1995, 134148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant 94 Mare Longue à Saint-Philippe (97442) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 37189 et 21790 du 13 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Philippe en date des 21 juin 1989 et 20 avril 1990, ayant procédé à son reclassement puis à sa mise

à la retraite d'office ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant 94 Mare Longue à Saint-Philippe (97442) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 37189 et 21790 du 13 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Philippe en date des 21 juin 1989 et 20 avril 1990, ayant procédé à son reclassement puis à sa mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner la commune, par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à lui payer une indemnité de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 84-529 du 13 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les décrets nos 89-227 et 89-228 du 17 avril 1989 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1707 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87 1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Mario X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 36-89 du 21 juin 1989 :
Considérant que M. X... n'a soulevé, en première instance, aucun élément de fait ou de droit à l'appui de la contestation de l'arrêté susvisé par lequel le maire de Saint-Philippe l'a, par application des décrets du 17 avril 1989 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux et fixant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D, reclassé du groupe IV 8ème échelon aux mêmes échelon et indice de l'échelle III bis ; qu'il n'en soulève pas davantage en appel ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 37-89 du 21 juin 1989 du maire de Saint-Philippe reclassant M. X... dans l'emploi d'aide agent technique territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; que les dispositions de cet article étaient applicables à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le comité technique paritaire n'a pas été consulté sur le projet de transformation de l'emploi de conducteur automobile en celui d'aide agent technique territorial, lequel emportait nécessairement la suppression de l'emploi unique de conducteur automobile ; qu'ainsi la délibération du conseil municipal de SaintPhilippe, en date du 29 avril 1989, approuvant cette transformation a été prise en violation des dispositions précitées ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé d'annuler l'arrêté n° 37-89 du 21 juin 1989, qui a été pris sur le fondement de ladite délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 avril 1990 du maire de SaintPhilippe prononçant la mise à la retraite d'office de M. X... :
Sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; que la faculté ainsi ouverte au fonctionnaire, objet d'une sanction, ne le prive pas du droit de former directement un recours contentieux, en invoquant tout moyen de droit contre la décision prononçant cette sanction ; qu'ainsi la commune de Saint-Philippe n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédées d'un recours préalable au conseil de discipline départemental, les conclusions susvisées ne seraient pas recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 susvisé : "le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ... siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur ..." ;
Considérant que M. X... soutient que, contrairement aux dispositions précitées, aucun agent de grade égal ou supérieur au sien ne siégeait lors du conseil de discipline qui a examiné son cas le 9 avril 1990 ; que la commune, en défense, n'établit pas ni même n'allègue que tel aurait été le cas ; que le vice de procédure invoqué ne peut dès lors qu'être tenu pour établi ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 avril 1990 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X... est illégal et doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune de Saint-Philippe sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de Saint-Philippe à payer à M. X... une somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 13 novembre 1991 est annulé en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 37-89 du 20 juin 1989 le reclassant dans l'emploi d'aide agent technique territorial et de l'arrêté du 20 avril 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office, du maire de Saint-Philippe ; lesdits arrêtés sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Philippe versera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Philippe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 134148
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS -Transformation d'emploi - Transformation emportant nécessairement la suppression de l'emploi transformé.

36-02-02 La transformation d'un emploi de conducteur automobile en un emploi d'agent technique emporte nécessairement la suppression du premier de ces deux emplois. Application à la transformation d'emploi des règles relatives à la suppression d'emploi, notamment des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 89-227 du 17 avril 1989
Décret 89-228 du 17 avril 1989
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 91
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 134148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134148.19950222
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