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22/02/1995 | FRANCE | N°136070

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 136070


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés respectivement les 3 avril 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 2 mai 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant la demande de la clinique Pasteur à Sartrouville (Val-d'Oise) en vu

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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés respectivement les 3 avril 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 2 mai 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant la demande de la clinique Pasteur à Sartrouville (Val-d'Oise) en vue d'effectuer des actes biologiques de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Pasteur devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la clinique Pasteur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soin et de diagnostic se situent dans le domaine de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que l'article 7 du décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée, pris en vertu de l'article 45 de la loi précitée du 31 décembre 1970, dispose que les établissements dans lesquels étaient pratiquées, à la date de son entrée en vigueur, des activités de procréation médicalement assistée, sont soumis à autorisation ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 34 de la même loi du 31 décembre 1970, "( ...) la décision du ministre ( ...) est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande et, d'autre part, que ce délai une fois expiré, il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai de recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande unique présentée par la clinique Pasteur à Sartrouville en vue de poursuivre des activités à la fois biologiques et cliniques de procréation médicalement assistée est parvenue à l'administration au plus tard le 25 novembre 1988, date à laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté celle-ci en tant qu'elle concernait la poursuite de ses activités cliniques de procréation médicalement assistée ; qu'ainsi le délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l'article 34 précité de la loi du 31 décembre 1970 était expiré à la date du 2 mai 1990 à laquelle le ministre a notifié à la clinique Pasteur une décision de rejet de sa demande en tant que celle-ci portait sur la poursuite de son activité dans le domaine des actes biologiques de procréation médicalement assistée ; que, dans ces conditions, la clinique Pasteur a bénéficié d'une autorisation tacite que le ministre ne pouvait retirer par sa décision susanalysée du 2 mai 1990 ; que, dès lors le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 mai 1990 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la clinique Pasteur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136070
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 7
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 45, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 136070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136070.19950222
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