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22/02/1995 | FRANCE | N°136540

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 février 1995, 136540


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE de FAYE d'X... enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 avril 1992 et dirigée contre le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 janvier 1990 de son conseil municipal et condamné la COMMUNE de FAYE d'X... à verser à l'association Chant' la Vie une indemnité de 1 331 213 F ;r> Vu, sous le n° 136540 la requête présentée pour la COMMUNE d...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE de FAYE d'X... enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 avril 1992 et dirigée contre le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 janvier 1990 de son conseil municipal et condamné la COMMUNE de FAYE d'X... à verser à l'association Chant' la Vie une indemnité de 1 331 213 F ;
Vu, sous le n° 136540 la requête présentée pour la COMMUNE de FAYE d'X... ; la COMMUNE de FAYE d'X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement n° 90-1072 du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes d'une part a annulé la délibération du 4 janvier 1990 de son conseil municipal refusant de verser à l'association Chant' la Vie une indemnité de 1 531 213,80 F et d'autre part l'a condamnée à verser à l'association Chant' la Vie une indemnité de 1 331 213 F ;
2°/ de rejeter la demande de l'association Chant' la Vie ;
3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE de FAYE d'X... et de Me Choucroy, avocat de l'association Chant' la Vie,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, l'association Chant' la Vie s'est bornée à demander à ce que la COMMUNE de FAYE d'X... soit condamnée à lui verser une indemnité ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de la requête d'appel formée par la COMMUNE de FAYE d'X... contre le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE de FAYE d'X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de FAYE d'X..., à l'association Chant' la Vie, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Compétence déterminée par la nature des conclusions déposées en première instance - même si le tribunal administratif a statué ultra petita (sol - impl - ).

17-05-015, 17-05-025 Le tribunal administratif n'ayant été saisi que d'une demande de condamnation d'une commune à verser une indemnité, l'appel du jugement qu'il a rendu relève de la compétence des cours administratives d'appel, nonobstant la circonstance que le tribunal a statué ultra petita en annulant une délibération du conseil municipal qui refusait l'octroi de cette indemnité (sol. impl.). Aucune des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cette requête d'appel.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Compétence déterminée par la nature des conclusions déposées en première instance - même si le tribunal administratif a statué ultra petita (sol - impl - ).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 136540
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136540
Numéro NOR : CETATEXT000007847114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;136540 ?
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