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22/02/1995 | FRANCE | N°136546

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 136546


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er septembre 1989 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa révocation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ;
2°) lui alloue le bénéficie des

dites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er septembre 1989 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa révocation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ;
2°) lui alloue le bénéficie desdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de révocation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est, au reste, pas sérieusement contesté que, le 6 août 1988, alors qu'il était en service, M. X..., gardien de la paix, a participé, en utilisant un véhicule de service, à une tentative d'emprunt, à l'insu du propriétaire et, pour les besoins d'un particulier, d'un godet de pelle mécanique ; qu'il résulte de la déposition de M. X..., le 25 octobre 1988, devant l'inspecteur divisionnaire Le Rocq qu'il a, tout d'abord, donné à l'administration une version volontairement erronée de ces faits pour ensuite se rétracter, et qu'ainsi la matérialité des faits est établie alors même que le rapport de l'intéressé n'a pas été joint aux pièces du dossier soumis au juge de l'excès de pouvoir ; que de tels agissements sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, et alors même qu'aucune faute n'avait été antérieurement reprochée à l'intéressé et que le propriétaire de l'engin n'a pas porté plainte devant le juge pénal, le ministre, en sanctionnant lesdits agissements par la mesure de révocation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X... se prévaut exclusivement de l'illégalité de la mesure de révocation dont il a fait l'objet ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre n'a pas commis une faute en prenant sa décision du 1er septembre 1989 ; que par suite les conclusions à fin d'indemnisation ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 136546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136546
Numéro NOR : CETATEXT000007847119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;136546 ?
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