Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 3 novembre 1986 du préfet de la Vendée accordant une aide à la cessation d'activité laitière à M. Paul X... et à M. Jean-Paul X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêté du 16 mai 1986, le préfet de la Vendée a énuméré de façon limitative les décisions pour lesquelles il déléguait sa signature au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que cette énumération ne comporte pas les décisions relatives à l'attribution des primes de cessation d'activité laitière ; qu'il suit de là que le directeur départemental de l'agriculture de la Vendée n'était pas compétent pour accorder, par décision du 3 novembre 1986, l'indemnité communautaire annuelle prévue par le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 à M. Paul X... et à M. Jean-Paul X... ;
Considérant, dès lors, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. et Mme Philippe Y..., à M. Paul X... et à M. Jean-Paul X....