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22/02/1995 | FRANCE | N°139226

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 février 1995, 139226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1992 et 10 novembre 1992, présentés pour M. Pierre-Xavier X..., demeurant ... et pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 6, square Chanton à Neuilly-sur-Seine (92200) ; MM. Pierre-Xavier et Jean-Pierre X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 août 1987 par laquelle le préfet de la Manche a accordé à leur fermier, Mme

Y..., une aide à la cessation d'activité laitière et la lettre du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1992 et 10 novembre 1992, présentés pour M. Pierre-Xavier X..., demeurant ... et pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 6, square Chanton à Neuilly-sur-Seine (92200) ; MM. Pierre-Xavier et Jean-Pierre X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 août 1987 par laquelle le préfet de la Manche a accordé à leur fermier, Mme Y..., une aide à la cessation d'activité laitière et la lettre du 25 février 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche confirmant cette attribution et les informant de l'annulation de la quantité de référence laitière correspondant à l'exploitation louée à Mme Y... ;
2° annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome notamment son article 177 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 857/84 du 31 mars 1984, portant règlesgénérales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu les décrets n° 86-882 et 883 du 28 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de références laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. PierreXavier X... et de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 25 février 1988 :
Considérant que la lettre du 25 février 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a fait savoir à MM. Pierre-Xavier et Jean-Pierre X... qu'une indemnité de cessation d'activité laitière avait été attribuée à leur fermier, Mme Y..., et que l'octroi de cette indemnité entraînait l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la demande de MM. PierreXavier et Jean-Pierre X... dirigées contre cette prétendue décision n'étaient donc pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 1987 :
Considérant qu'à l'appui de leur requête, Z... Pierre-Xavier etJean-Pierre X... se bornent à exciper de l'illégalité du décret n° 84-481 du 21 juin 1984 et des décrets n° 86-882 et n° 86-883 du 28 juillet 1986 susvisés ; que la décision attaquée ne fait pas application de ces décrets ; que, par suite, le moyen tiré de leur illégalité est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Pierre-Xavier et Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Xavier X..., à M. Jean-Pierre X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 139226
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 84-481 du 21 juin 1984
Décret 86-882 du 28 juillet 1986
Décret 86-883 du 28 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 139226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139226.19950222
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