La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°139434

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1995, 139434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 20 novembre 1992, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 avril 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décem

bre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 20 novembre 1992, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 avril 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'appel qui a rendu son avis sur la demande de qualification de M. X... en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique s'est réunie le 4 mars 1992 en présence de quatre de ses sept membres ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette commission aurait rendu son avis alors que les règles du quorum n'auraient pas été respectées, manque en fait ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le conseil national de l'Ordre des médecins aurait omis de prendre en considération un élément important de la carrière de M. X... ; que la décision attaquée n'avait pas à récapituler toutes les étapes de cette carrière ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée statuant sur une demande de qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique repose sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 523 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139434
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 139434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139434.19950222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award