Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 juin 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction du blâme avec inscription du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et dela SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique : "Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus" ; que la circonstance que l'officine tenue par M. X... soit reliée par une porte coulissante à la parfumerie adjacente et que les clients puissent ainsi emprunter ce passage pour se rendre dans l'un ou l'autre de ces locaux, ne saurait constituer par elle-même une infraction aux dispositions précitées de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que si le conseil national de l'Ordre des pharmaciens soutient devant le Conseil d'Etat que les locaux de l'officine tenue par M. X..., à raison même de leur ouverture sur la parfumerie adjacente, ne seraient pas bien adaptés à l'activité pharmaceutique en regard des impératifs de sécurité liés à la détention de substances vénéneuses, ce motif qui suppose l'appréciation des circonstances de fait, ne saurait être substitué, devant le juge de cassation, à celui, erroné en droit, retenu par les juges disciplinaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par un motif qui n'est pas surabondant, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction du blâme avec inscription au tableau ; que sa décision du 29 juin 1992 doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 29 juin 1992 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.