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22/02/1995 | FRANCE | N°143222

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 143222


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de de Lille a annulé son arrêté du 31 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de de Lille a annulé son arrêté du 31 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance : " ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France , à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... n'exerçait pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de sa fille Sarah, de nationalité française ; que, d'autre part, si M. X... allègue que sa famille lui a fourni régulièrement des subsides et qu'il a travaillé pour un artisan et s'il fait état d'une attestation de sa concubine, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X... qui ne justifie d'aucune emploi ni de ressources suffisantes et stables, subvienne effectivement aux besoins de son enfant ; que, dans ces conditions, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 31 octobre 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est revenu en France, après l'exécution d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 février 1992, de façon irrégulière sans que sa situation ait été régularisée postérieurement à la date de son entrée en France qui n'est au demeurant pas établie ; qu'il se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France avec ses parents en 1959, a restitué en janvier 1986 son certificat de résidence pour repartir définitivement en Algérie et que l'intéressé a quitté effectivement le territoire le 30 janvier 1986 ; que si M. X... allègue qu'à compter de cette date, il n'a jamais quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs et qu'il ne pouvait donc, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, être regardé comme un nouvel immigrant l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; que, d'ailleurs, M. X... n'a demandé la restitution de son certificat de résidence qu'en janvier 1990 et a fait l'objet, le 10 février 1992, d'une première mesure de reconduite qui a été exécutée le 14 février 1992 ; qu'il suit de là que le requérant ne peut en tout état de cause bénéficier des dispositions de l'article 25-2° et 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prohibant la reconduite à la frontière de tout étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui justifie résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;

Considérant que si M. X... fait valoir que sa mère réside en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 31 octobre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que la présence de M. X... sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que les conditions de notification de cet arrêté sont également sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 4 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143222
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 143222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143222.19950222
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