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22/02/1995 | FRANCE | N°145825

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 145825


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TOUSSAT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 23 janvier 1992 ayant suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois et quinze jours ;
2°) réforme ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TOUSSAT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 23 janvier 1992 ayant suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois et quinze jours ;
2°) réforme ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'en dépit de l'avertissement qui lui a été adressé, en application des dispositions précitées, par le greffier en chef du tribunal, M. Y... n'a pas produit la décision attaquée dans le délai prévu par lesdites dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application de l'article R. 94 précité, déclaré irrecevable la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TOUSSAT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145825
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 145825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145825.19950222
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