Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... BUREAU, demeurant à Severac-le-Chateau (12150) ; M. BUREAU demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions des 26 décembre 1989 et 8 mars 1990 par lesquelles le ministre de la coopération a prononcé puis confirmé sa radiation des cadres à compter du 31 décembre 1989 et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité, pour la période du 1er janvier 1990 au 15 juin 1992, dont le montant, qui ne saurait dépasser la somme de 1 278 135,90 F, devait être liquidée et payée conformément à la motivation dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public .... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par l'article 1er de son jugement du 15 juin 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 26 décembre 1989 et 8 mars 1990 par lesquelles le ministre de la coopération a prononcé la radiation des cadres de son ministère de M. BUREAU ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 1er du jugement du 15 juin 1992 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'article 1er du jugement précité aura reçu exécution et, au plus tard, jusqu'à la date à laquelle M. BUREAU aura atteint la limite d'âge d'activité ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision exécuté l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1992 jusqu'à la date de cette exécution et, au plus tard, jusqu'à la date à laquelle M. BUREAU aura atteint la limite d'âge d'activité. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour.
Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BUREAU, au président de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat et au ministre de la coopération.