La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°146679

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 146679


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Edilbert X... tendant à l'allocation, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du code rural, d'une soulte en espèce d'un montant de 108 500 F, avec les intérêts ;
2°) fasse droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Edilbert X... tendant à l'allocation, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du code rural, d'une soulte en espèce d'un montant de 108 500 F, avec les intérêts ;
2°) fasse droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, par un jugement en date du 23 février 1993, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, à la demande de M. Edilbert X... et en se fondant sur ce que la soulte allouée ne correspondait pas à la perte subie, annulé la décision en date du 26 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en tant qu'elle avait attribué à M. Edilbert X..., sur le fondement de l'article 21 du code rural, une soulte en espèce d'un montant de 14 135 F, d'autre part, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Edilbert X... tendant à ce que le tribunal attribue au requérant une soulte d'un montant de 108 450 F ; que M. X..., fils du requérant de première instance décédé, fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ces dernières conclusions ;
Considérant qu'en se prononçant sur les conclusions de la demande tendant à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat à payer une soulte au requérant, le tribunal n'a pas statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 146679
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 146679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146679.19950222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award