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22/02/1995 | FRANCE | N°147420

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 147420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1993 et 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 20 juin 1991 refusant à Mme X... l'autorisation de créer son officine de pharmacie sur la zone d'aménagement concerté de la route de Divonne à Gex ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales

et de l'intégration rejetant le recours hiérarchique formé par l'int...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1993 et 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 20 juin 1991 refusant à Mme X... l'autorisation de créer son officine de pharmacie sur la zone d'aménagement concerté de la route de Divonne à Gex ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre ledit arrêté ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Annie-France X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur le recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que saisi par Mme X... d'une demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 20 juin 1991 refusant à l'intéressée l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Gex le tribunal administratif de Lyon n'était pas tenu d'appeler dans l'instance Mme Y... au seul motif qu'elle avait, elle aussi, présenté une demande de création d'officine à Gex à un emplacement proche de celui choisi par Mme X... ; qu'ainsi Mme Y... n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue dans l'instance, pour former tierce opposition contre le jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 20 juin 1991 ; que, dès lors, sa requête dirigée contre ledit jugement n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147420
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 147420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147420.19950222
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