Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1993 et 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 20 juin 1991 refusant à Mme X... l'autorisation de créer son officine de pharmacie sur la zone d'aménagement concerté de la route de Divonne à Gex ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre ledit arrêté ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Annie-France X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur le recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que saisi par Mme X... d'une demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 20 juin 1991 refusant à l'intéressée l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Gex le tribunal administratif de Lyon n'était pas tenu d'appeler dans l'instance Mme Y... au seul motif qu'elle avait, elle aussi, présenté une demande de création d'officine à Gex à un emplacement proche de celui choisi par Mme X... ; qu'ainsi Mme Y... n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue dans l'instance, pour former tierce opposition contre le jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 20 juin 1991 ; que, dès lors, sa requête dirigée contre ledit jugement n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.