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22/02/1995 | FRANCE | N°147712

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 147712


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. AHMED Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. AHMED Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 3 septembre 1992 ; que le préfet de police de Paris a, par une décision du 10 décembre 1992 dont M. X... ne conteste pas la légalité, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... possède un contrat de travail est, à le supposer établi, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er février 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; qu'ainsi il ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147712
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 147712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147712.19950222
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