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22/02/1995 | FRANCE | N°147812

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 147812


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOLENDA X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. MOLENDA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOLENDA X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. MOLENDA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOLENDA X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 11 décembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement du titre de séjour temporaire qu'il détenait en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont M. MOLENDA X... a été titulaire entre le 24 octobre 1991 et le 23 octobre 1992 a été obtenu par fraude à la suite de la production de contrats de travail de complaisance ; qu'il n'était dès lors pas fondé à en demander le renouvellement ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision préfectorale du 11 décembre 1992 susmentionnée ne peut être accueilli ;
Considérant que M. MOLENDA X... ne justifie pas de la réalité d'une vie familiale à laquelle il serait porté atteinte par l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. MOLENDA X... dans son pays d'origine, le Zaïre ;
Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour au Zaïre, où il soutient avoir participé avant 1985 à des manifestations étudiantes d'opposition au régime, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOLENDA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MOLENDA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MOLENDA X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 147812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147812
Numéro NOR : CETATEXT000007837263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;147812 ?
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