Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant au Bourg de Perret (22570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 22 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1992 de la commission communale d'aménagement foncier de Perret approuvant le plan de remembrement de la commune ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L.121-7 et L.121-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-7 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ... peuvent être portées par les intéressés ... devant la commission départementale d'aménagement foncier" ; qu'aux termes de l'article L.121-10 dudit code : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ... d'aménagement foncier" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux attributions décidées, dans le cadre d'un plan de remembrement, par une commission communale d'aménagement foncier, doivent, avant tout recours contentieux, faire l'objet d'une réclamation auprès de la commission départementale, réclamation qui constitue un recours administratif préalable obligatoire ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... contestant directement par la voie du recours contentieux les attributions de parcelles qui lui ont été faites et qui ont résulté de la décision en date du 21 octobre 1992 de la commission communale d'aménagement foncier de Perret ; que la circonstance que l'existence de ce recours, ainsi que son caractère obligatoire, n'ont pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.