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22/02/1995 | FRANCE | N°148957

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 148957


Vu 1°), sous le numéro 148 957, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 9 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Z..., demeurant ..., enregistrée le 26 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de reclassement des commissaires de police recrutés au c

hoix au titre de l'année 1990 en application de l'article 4-...

Vu 1°), sous le numéro 148 957, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 9 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Z..., demeurant ..., enregistrée le 26 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de reclassement des commissaires de police recrutés au choix au titre de l'année 1990 en application de l'article 4-2° du décret statutaire du 30 août 1977 en tant que ces arrêtés ont accordé aux intéressés le bénéfice des dispositions de l'article 10-1° dudit décret ;
Vu 2°), sous le numéro 149 646, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 29 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1993, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. GENCE, élisant domicile au commissariat de police de LisieuxBoulevard Saine-Anne à Lisieux (14100), enregistrée le 2 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Caen, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de reclassement des commissaires de police recrutés au choix au titre de l'année 1990 en application de l'article 4-2° du décret statutaire du 30 août 1977 en tant que ces arrêtés ont accordé aux intéressés le bénéfice des dispositions de l'article 10-1° dudit décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ;
Vu le décret du 12 octobre 1990 relatif à un recrutement exceptionnel de commissaires de police de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, il est procédé comme il est dit aux articles R.67 et R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'en vertu de l'article R.67 de ce code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président ordonne le renvoi au Conseil d'Etat desdites conclusions ;
Considérant que la requête n° 135 405 présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat, tendait à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de modifier l'article 10-1° du décret susvisé du 30 août 1977, qui, selon le requérant, serait devenu illégal du fait de l'intervention du décret du 12 octobre 1990 instituant un recrutement exceptionnel de commissaires de police ; que les demandes présentées par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Caen tendent à l'annulation de décisions accordant à des commissaires le bénéfice de l'article 10-1° du décret du 30 août 1977, article qui serait devenu illégal pour le motif susindiqué ; qu'ainsi, entre les demandes formées, d'une part, par M. X... et, d'autre part, par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Caen et qui ont été renvoyées au Conseil d'Etat par ordonnance, en date respectivement du 9 juin 1993 et du 29 juin 1993, du président de ce tribunal, il existe un lien de connexité ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les demandes de MM. Z... et Y... qui lui ont été renvoyées, sur le fondement de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel par le président du tribunal administratif de Caen ;
Considérant que ces dernières demandes sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
Considérant que les requérants demandent l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur ayant accordé à 41 commissaires de police recrutés au choix en application de l'article 4-2° du décret statutaire du 30 août 1977 le bénéfice de l'article 10-1° de ce décret ; qu'à l'appui de ces conclusions, ils soutiennent que l'article 10-1° susmentionné serait devenu illégal du fait de l'intervention du décret du 12 octobre 1990 instituant un recrutement exceptionnel de commissaires de police ;

Considérant que l'article 10-1° du décret du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale dispose que, pour l'avancement au grade de commissaire principal : "Les services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire ou de commandant de la police nationale par les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 sont assimilés dans la limite de quatre ans à des services effectivement accomplis dans le grade de commissaire de police" ; que cet article ne réserve pas le bénéfice de cette mesure aux commissaires de police qui ont été recrutés au choix en application de l'article 4-2° mais, ainsi que l'indique ce texte à ceux qui ont été recrutés "dans les conditions" prévues par cet article 4-2° ; que le décret du 12 octobre 1990 qui a prévu un recrutement exceptionnel de commissaires de police au titre de l'année 1990 fixé des conditions d'accès par la voie du choix à ce corps et déterminé une procédure de sélection au choix identique à celles qui sont prévues à l'article 4-2° du décret du 30 août 1977 ; que les commissaires de police ainsi nommés doivent être regardés comme ayant été recrutés dans les conditions prévues à l'article 4-2° dudit décret ; qu'il suit de là qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 10-1° du même décret ;
Considérant que, s'agissant de M. HOFFMANN, commissaire de police nommé au choix en application du décret du 12 octobre 1990, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, du fait d'un changement de circonstances résultant de l'intervention du décret du 12 octobre 1990, qui ne comporte aucune disposition relative à la prise en compte d'une partie de services accomplis dans un grade inférieur, aurait été créée une disparité de traitement illégale entre les fonctionnaires appartenant à un même corps qui aurait eu pour effet de rendre illégal l'article 10-1° du décret du 30 août 1977 dans la mesure où celuici ne serait pas applicable aux commissaires de police nommés au choix en application du décret du 12 octobre 1990 ;
Considérant que, s'agissant de M. GENCE, les commissaires de police recrutés au titre du concours interne ouvert par le décret du 12 octobre 1990 organisant un recrutement exceptionnel pour l'année 1990 ne sont pas recrutés dans les conditions prévues à l'article 4-2° du décret du 30 août 1977 ; qu'il suit de là qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article 10-1° du même décret ; que, dès lors, M. GENCE, commissaire de police recruté par la voie du concours interne exceptionnel pour 1990, qui n'est pas placé dans une situation identique à celledes fonctionnaires recrutés au choix n'est pas fondé à soutenir, pour les raisons exposées cidessus, que, du fait d'un changement de circonstances résultant de l'intervention du décret du 12 octobre 1990, aurait été créée une disparité de traitement illégale entre les fonctionnaires appartenant à un même corps qui aurait eu pour effet de rendre illégal l'article 10-1° du décret du 30 août 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête n° 148 957 de M. HOFFMANN et la requête n° 149 646 de M. GENCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148957
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret du 12 octobre 1990
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Décret 77-988 du 30 août 1977 art. 10, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 148957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148957.19950222
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