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22/02/1995 | FRANCE | N°149181

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 février 1995, 149181


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à ce tribunal par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mai 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande l'annulation du ju

gement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à ce tribunal par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mai 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande l'annulation du jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 31 mars 1992 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à M. Jean-Pierre X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 cidessus, il ne pourra en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, qui était en service en France métropolitaine, a été affecté de 1978 à 1989 dans le département de la Guadeloupe puis, à partir de 1989, dans le département de la Réunion ; qu'à l'occasion de son séjour à la Guadeloupe, il a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret précité du 22 décembre 1953 ; que, par suite, son affectation à la Réunion ayant un caractère immédiatement successif à sa précédente affectation en Guadeloupe, M. X... ne pouvait prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce dernier séjour, nonobstant la circonstance que M. X... aurait, au cours de son affectation en Guadeloupe, transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux de la métropole dans ce département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du recteur de la Réunion, en date du 31 mars1992, rejetant la demande de M. X... tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 24 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. JeanPierre X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149181
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 149181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149181.19950222
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