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22/02/1995 | FRANCE | N°149908

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 149908


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant Maison des étudiants des Etats de l'Ouest Africain, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) de supprimer les passages injurieux contenus dans ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant Maison des étudiants des Etats de l'Ouest Africain, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de supprimer les passages injurieux contenus dans la décision de retrait de titre de séjour en application de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité des décisions relatives au séjour de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant formulée le 20 janvier 1993 un faux certificat de scolarité ; que le préfet de police de Paris, constatant que M. X... n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement, a pu légalement, d'une part, retirer le titre de séjour dont le requérant était titulaire et, d'autre part, refuser la délivrance du titre qu'il sollicitait par deux décisions du 22 janvier 1993 prises en application des articles 5 et 7 du décret du 30 juin 1946 ; que le titre de séjour de M. X... ayant été retiré, la demande qu'il avait formulée le 20 janvier 1993 devait être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour, pour laquelle les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'imposaient pas au préfet de police de consulter la commission du séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait, M. Y..., qui en est l'auteur, ayant reçu délégation du préfet de police de Paris à cet effet par un arrêté en date du 22 avril 1992 régulièrement publié ;
Considérant que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ; que le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas exposé avec une précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages contenus dans la décision de retrait de titre de séjour :
Considérant que le passage de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1993 qui mentionne que le requérant a été "interpellé en possession de faux certificats de scolarité" ne revêt pas le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait que soit ordonnée sa suppression en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter des décisions par lesquelles le titre de séjour qu'il détenait en qualitéd'étudiant lui a été retiré et la délivrance du titre sollicité refusée se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite prononcé à son encontre, qui n'est pas entaché d'illégalité, n'est pas à plus forte raison constitutif d'une voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149908
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5, art. 7
Loi du 29 juillet 1881
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 149908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149908.19950222
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