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22/02/1995 | FRANCE | N°150680

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 150680


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 1988 refusant à Mmes Y... et X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie au ... et la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchiq

ue formé par les intéressées contre ledit arrêté ;
2° rejette l...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 1988 refusant à Mmes Y... et X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie au ... et la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique formé par les intéressées contre ledit arrêté ;
2° rejette la demande présentée par Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du ministre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le "préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente du quartier de Cannes dans lequel Mme Y... et Mme X... demandent l'autorisation de créer une officine de pharmacie comptait environ 1 500 habitants à la date de l'arrêté attaqué du 17 octobre 1988 ; que le quartier accueille en outre une importante population saisonnière pendant une grande partie de l'année ; que les pharmacies les plus proches de l'emplacement choisi pour la nouvelle officine sont situées à des distances comprises entre 500 et 1 000 mètres, alors que la population du quartier comprend une forte proportion de personnes âgées ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique que, par les décisions attaquées, le préfet des Alpes-Maritimes et, sur recours hiérarchique, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ont estimé que les besoins de la population ne justifiaient pas, à la date de ces décisions, la création sollicitée ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions ;
Sur les conclusions présentées par Mmes Y... et X... :
Considérant que Mmes Y... et X... demandent que les deux arrêtés des 25 avril 1990 et 9 avril 1993, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a, à nouveau, refusé l'autorisation de créer une officine de pharmacie au même emplacement, soient annulés par voie de conséquence de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 17 octobre 1988 ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mmes Y... et X... tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 25 avril 1990 et 9 avril 1993 leur refusant l'autorisation decréer une officine de pharmacie à Cannes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle Y..., à Mme Huguette X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150680
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 150680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150680.19950222
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