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22/02/1995 | FRANCE | N°151090

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 151090


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1992 du préfet de la Vienne lui ayant refusé l'aide au retrait des terres arables ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1992 du préfet de la Vienne lui ayant refusé l'aide au retrait des terres arables ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du préfet de la Vienne en date du 7 juillet 1992 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables a été notifiée à M. X... par une lettre en date du même jour ; que ce dernier reconnait avoir reçu la notification de cette décision plus de deux mois avant l'enregistrement, le 30 septembre 1992, de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 151090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151090
Numéro NOR : CETATEXT000007855551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;151090 ?
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