Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, l'ordonnance en date du 21 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le tribunal a été saisi par M. BONNEVILLE ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mars 1993, la requête présentée par M. Bonneville, demeurant ... ;
il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux dont il l'avait saisi le 15 septembre 1992, tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1992 du jury du concours ouvert en vue du recrutement d'inspecteurs pédagogiques régionaux et d'inspecteurs d'académie, l'ajournant audit concours, ensemble l'annulation de ladite décision d'ajournement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1980 relatif à l'organisation généraledes concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogique régionaux-inspecteurs d'académie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Christian BONNEVILLE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 18 juillet 1990, définissant les principes d'organisation du concours de recrutement des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie : "Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier ( ...) Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ( ...) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique."
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté interministériel susvisé du 25 octobre 1990 : "le dossier de candidature comprend un état des services ( ...) du candidat, tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle ( ...)"
Considérant qu'en joignant au dossier de candidature rempli par M. BONNEVILLE un avis sur son aptitude à remplir les fonctions que son admission audit concours lui aurait donné vocation d'exercer, le recteur de l'académie de Reims n'a ni méconnu les règles d'organisation du concours, ni porté atteinte à l'égalité entre les candidats ; que contrairement à ce que soutient M. BONNEVILLE, le jury ne s'est pas estimé lié par les termes de cet avis ; que l'appréciation portée par ledit jury sur la valeur des candidatures n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BONNEVILLE n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'en l'absence de décision fautive de l'administration, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice qu'il prétend avoir subi ; que dès lors ses conclusions aux fins d'indemnité doivent être écartées ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. BONNEVILLE tendant à ce que lui soit attribué l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps auquel il appartient s'analysent comme une demande d'injonction à l'administration ; que, dès lors que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser de telles injonctions, lesdites conclusions ne sont pas recevables, et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. BONNEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BONNEVILLE et au ministre de l'éducation nationale.