La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°152823

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 152823


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant en première instance, aurait été rendu après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article R.241-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, délai qui n'est d'ailleurs pas prescrit à peine de nullité, manque en fait ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que pour prononcer la reconduite à la frontière de M. Y..., le préfet du Rhône s'est fondé à la fois sur les dispositions de l'article 22-I-1° relatives à l'irrégularité de l'entrée sur le territoire et sur celles de l'article 22-I-6° de l'ordonnance de 1945 modifiée, aux termes duquel la reconduite d'un étranger à la frontière peut être décidé si l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée a été retirée ou n'a pas été renouvelée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après retrait du titre de séjour qu'il avait obtenu par fraude, le préfet du Rhône a délivré à M. Y... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'après la condamnation prononcée par ce tribunal à l'encontre de M. Y..., ladite autorisation provisoire a été retirée ; que, par suite, et alors même que ladite condamnation n'aurait pas été définitive, le requérant se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à supposer même que le motif tiré d'une entrée irrégulière de M. Y... sur le territoire ait été matériellement inexact, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du retrait de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que ses attaches familiales sont en France et qu'il n'en a plus dans son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha X...
Y..., au préfet du Rhône etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 152823
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152823
Numéro NOR : CETATEXT000007837698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;152823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award