Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Vincente X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1993, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience tenue le 18 septembre 1993 ; que si le requérant soutient n'avoir pas été convoqué, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ne peut être retenu ;
Sur la recevabilité en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée en première instance par M. X... ne contient pas l'exposé des faits et motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté attaqué est demandée, contrairement aux prescriptions de l'article R.241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut de motivation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Vicente X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.