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22/02/1995 | FRANCE | N°153597

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 153597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1993 et 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MEULAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MEULAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 7 décembre 1992 par lequel le maire de la VILLE DE MEULAN (Yvelines) a licencié M. X... de son emploi de rédacteur contractuel et, d'autre part, condamn

la commune requérante à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1993 et 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MEULAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MEULAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 7 décembre 1992 par lequel le maire de la VILLE DE MEULAN (Yvelines) a licencié M. X... de son emploi de rédacteur contractuel et, d'autre part, condamné la commune requérante à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de la VILLE DE MEULAN,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a statué sur une question qui ne lui était pas soumise :
Considérant que la VILLE DE MEULAN fait grief au jugement attaqué de s'être prononcé sur un éventuel droit à indemnisation de M. X..., alors que celui-ci ne l'avait pas saisi de conclusions en ce sens ;
Considérant que le dispositif du jugement attaqué se borne à annuler la décision du 7 décembre 1992 du maire de Meulan prévoyant le licenciement de M. X..., à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par celuici et à condamner la ville à payer à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas excédé les limites de leur saisine ; que si, dans les motifs de sa décision, le tribunal a cru utile de relever que l'annulation de la décision attaquée ne fait pas obstacle de ce que l'intéressé saisisse, s'il s'y croit fondé, la commune, d'une demande d'indemnisation, cette observation qui avait d'autant moins sa place dans un jugement rendu en matière d'excès de pouvoir qu'elle ne répondait pas à une argumentation des parties, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'elle est sans conséquence sur le dispositif ;
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été embauché le 2 avril 1992 pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1992 par le maire de Meulan ; qu'il a été licencié, avant l'arrivée au terme du contrat, par une décision du 7 décembre 1992 pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour annuler cette dernière décision, le tribunal administratif s'est fondé, à la fois, sur ce que, contrairement aux dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'intéressé n'a pas été informé, préalablement à son licenciement de son droit de prendre communication de son dossier et en ce que la décision en cause était insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été informé par le maire, préalablement à son licenciement de son droit de recevoir communication de son dossier ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ait eu conscience des griefs que le maire nourrissait à son égard, ne saurait suppléer à l'invitation de prendre connaissance du dossier ; qu'en se bornant à motiver la sanction par la mention "faute grave dans l'exercice de ses fonctions", sans préciser la nature des griefs retenus, le maire n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ;

Considérant que le fait que le maire n'ait pas manifesté, avant qu'intervienne la décision attaquée, son intention de reconduire le contrat au-delà de sa date d'expiration et qu'ainsi le requérant se trouvait dans une situation incertaine quant à sa situation à partir du 1er avril 1993, ne dispensait pas l'autorité municipale de respecter la procédure disciplinaire pour licencier l'intéressé pour faute, par une décision du 7 décembre 1992 ; que cette autorité ne se trouvait, bien évidemment, pas dans une situation de compétence liée lui imposant, à cette date, de se séparer de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MEULAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 décembre 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant, par l'article 3 du jugement attaqué, la VILLE DE MEULAN à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Versailles ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MEULAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MEULAN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153597
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 153597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153597.19950222
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