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22/02/1995 | FRANCE | N°155167

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 155167


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dabu X..., demeurant chez M. Y..., rue du Chauffour à Vernon (27200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dabu X..., demeurant chez M. Y..., rue du Chauffour à Vernon (27200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié à été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er juillet 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 décembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 3 septembre 1993, de la décision du 18 août 1993 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire et qu'il se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 1993 fixant le pays de renvoi de l'intéressé, distinct de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cet arrêté méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par la juridiction compétente ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir sa participation à un mouvement d'opposition politique lorsqu'il se trouvait en Guinée-Bissau ne sont assorties d'aucune justification probante ; que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dabu X..., au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155167
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 155167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155167.19950222
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