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22/02/1995 | FRANCE | N°155238

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 février 1995, 155238


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LOBOTA X..., demeurant ... ; M. LOBOTA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LOBOTA X..., demeurant ... ; M. LOBOTA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. LOBOTA X... tendant à obtenir le statut de réfugié, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 novembre 1991 ; que le préfet de police a, le 19 mai 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. LOBOTA X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour détenu par M. LOBOTA X... lui avait été délivré au vu de documents de complaisance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police lui aurait illégalement refusé le renouvellement de ce titre ;
Considérant, d'autre part, que si M. LOBOTA X... a fait valoir qu'une partie de sa famille est établie en France et que les conditions d'instabilité et d'insécurité que connaît le Zaïre font obstacle à son retour, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté porte atteinte à la vie familiale de M. LOBOTA X... ;
Article 1er : La requête de M. LOBOTA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOBOTA X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155238
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 155238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155238.19950222
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