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22/02/1995 | FRANCE | N°156477

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 février 1995, 156477


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1994, présentée par M. Claude X..., demeurant ... les Sablons (77250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Mennecy (Essonne) à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a :
1°) annulé la décision du 10 mars 1993 par laquelle le maire de Mennecy a refusé de lui verser, après la fin de son détachement dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la

commune, son traitement pour la période du 23 décembre 1992 au 28 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1994, présentée par M. Claude X..., demeurant ... les Sablons (77250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Mennecy (Essonne) à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a :
1°) annulé la décision du 10 mars 1993 par laquelle le maire de Mennecy a refusé de lui verser, après la fin de son détachement dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune, son traitement pour la période du 23 décembre 1992 au 28 février 1993 ;
2°) condamné la commune de Mennecy à lui verser une indemnité correspondant au traitement dû au titre de de cette période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'économie du 7 décembre 1992 refusant de réintégrer M. X..., directeur de caisse de crédit municipal, dans son cadre d'origine, après la fin de son détachement auprès de la commune de Mennecy, d'autre part, annulé la décision du maire de Mennecy du 10 mars 1993 refusant de verser à M. X..., dans l'attente de sa réintégration, son traitement pour la période du 23 décembre 1992 au 28 février 1993 et, enfin condamné la commune de Mennecy à verser à M. X... une indemnité égale au traitement qu'il aurait dû percevoir pendant cette période ;
Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune de Mennecy à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité en tant qu'il annule la décision du 10 mars 1993 et condamne cette commune à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement et avant l'introduction de la requête, M. X... a reçu de la commune de Mennecy une somme de 32 372,94 F correspondant aux traitements dont il avait été privé au titre de la période du 23 décembre 1992 au 28 février 1993 ; que si M. X... soutient qu'il a également droit au versement de l'intégralité des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires au titre de la période considérée et à l'indemnisation de pertes de traitements pour la période postérieure au 28 février 1993, ces contestations constituent des litiges distincts de celui tranché par le jugement précité du tribunal administratif de Versailles qui, pour ce qui concerne la commune de Mennecy, a été complètement exécuté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Mennecy, au médiateur de la République et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 156477
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 156477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156477.19950222
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