Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alioune Y..., demeurant chez M. Bachir X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 1994, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. Y... que celui-ci s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il est ainsi dans le cas où en vertu de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a entrepris des études en France en vue de poursuivre sa formation d'éducateur spécialisé, cette circonstance n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise, en prenant son arrêté du 26 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière du requérant, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances que M. Y... soit bien intégré en France et que des membres de sa famille possèdent la nationalité française, sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alioune Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.