Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée par M. René X..., demeurant "Le Vauclaire" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Draguignan à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de deux jugements en date des 29 mars 1990 et 25 octobre 1991, par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date des 25 mai 1987 et 24 septembre 1987, par lesquels le maire de Draguignan a, d'une part, prononcé la suspension de M. X... de ses fonctions de secrétaire général de la commune et, d'autre part, décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Draguignan soit condamnée au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, pour assurer l'exécution de cette décision" ; que M. X... demande que la commune de Draguignan soit condamnée au paiement d'une astreinte pour assurer l'exécution des jugements, en date des 29 mars 1990 et 25 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé, respectivement, l'arrêté du 24 septembre 1987, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'arrêté du 25 mai 1987 le suspendant de ses fonctions ;
Considérant, d'une part, que le jugement du 25 octobre 1991 qui annule l'arrêté du 25 mai 1987 suspendant M. X... n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite du jugement du 29 mars 1990, le maire de Draguignan a, par un premier arrêté en date du 17 avril 1990, décidé que la carrière de M. X... en qualité de secrétaire général serait reconstituée à compter du 25 septembre 1987 et mis celui-ci à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter du 17 avril 1990 puis a, par un second arrêté daté du 23 mai 1990, effectivement reconstitué la carrière de M. X... entre le 25 septembre 1987 et le 17 avril 1990 ; que, dans une instance pendante devant le tribunal administratif de Nice, la commune de Draguignan a expressément reconnu devoir à M. X... la somme de 62 451,53 F au titre de la perte de revenus qu'il a subie à raison de son licenciement ;
Considérant que si M. X... conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière et soutient, d'une part, qu'il a été déchargé de ses fonctions sans avoir été mis à même d'exercer l'option prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, qu'il n'aurait pas été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, ces contestations constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 mars 1990 ;
Considérant que la commune de Draguignan doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution dudit jugement;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés des 17 avril et 23 mai 1990 sont sans relation avec les demandes d'astreinte ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Draguignan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.