Vu la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Montluçon en vue d'assurer l'exécution d'un jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Montluçon en date du 6 mai 1991 ayant radié des cadres M. X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Tim X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 mai 1991 du maire de Montluçon prononçant la radiation des cadres M. X... pour abandon de poste ; que dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Montluçon au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement susmentionné du 4 février 1992 ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tim X..., à la commune de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.