Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin a statué sur la compatibilité de son handicap avec l'exercice de fonctions afférentes à des emplois publics et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance en date du 22 février 1994, rendue en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin s'est prononcée, en application de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, sur la compatibilité de son handicap avec l'exercice de fonctions afférentes à des emplois publics, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'auraient commises les services de cette commission en instruisant son dossier et en notifiant tardivement la décision susmentionnée ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 février 1994 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 1980 ne sont assorties d'aucun moyen et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité relèvent du plein contentieux et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu de renvoyer les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 février 1994 en tant qu'elle a rejeté la demande de condamnation de l'Etat à verser une indemnité devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 février 1994 du président du tribunal administratif de Strasbourg en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.