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22/02/1995 | FRANCE | N°158946

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 158946


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle a rejeté se demande tendant au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle a rejeté se demande tendant au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 9 avril 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'article R 351-44 du code du travail aux termes duquel : "Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet" ; qu'à l'appui de son appel contre ce jugement, le requérant se borne à des considérations générales et n'invoque aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien fondé des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle en date du 9 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-44


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 158946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158946
Numéro NOR : CETATEXT000007869205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;158946 ?
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