La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | FRANCE | N°159091

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1995, 159091


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1992, ensemble la décision du 19 février 1993 du recteur de l'académie de Strasbourg refusant à Mlle Anne X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1992-1993, ainsi que la décisio

n implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1992, ensemble la décision du 19 février 1993 du recteur de l'académie de Strasbourg refusant à Mlle Anne X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1992-1993, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient, sans être contredit, que la circulaire ministérielle n° 82-180 du 28 avril 1982, modifiée notamment par les circulaires du 12 avril 1988, 3 avril 1991 et 14 mai 1992, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel du ministère, avait fait l'objet d'une large information auprès des intéressés, assurée par les services du rectorat ; que Mlle X..., qui avait déposé une demande de bourse pour l'année 1992-1993, ne pouvait ignorer les dispositions de ladite circulaire ; que, par suite, celle-ci avait reçu une publicité suffisante pour lui être opposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de publication de la circulaire susvisée au Journal Officiel de la République française pour annuler les décisions du 7 juillet 1992 et du 19 février 1993 par lesquelles le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé à Mlle X... l'attribution d'une bourse pour l'année 1992-1993, ainsi que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique de l'intéressée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la circulaire précitée prévoit que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sous certaines réserves ; que cette circulaire précise notamment, en son paragraphe 211 d), que les frais professionnels réels que certains salariés peuvent retrancher de leurs revenus déclarés ne viennent en déduction des ressources de la famille qu'à la condition qu'une attestation de la vérification du montant de ces frais par les services fiscaux soit délivrée par ceux-ci et produite par les candidats à l'obtention d'une bourse et qu'à défaut d'une telle attestation, seuls les abattements forfaitaires accordés par la législation fiscale sont pris en compte ; qu'en exigeant la production d'un document que l'administration fiscale n'est pas tenue de délivrer, cette disposition subordonne l'attribution d'une bourse à une condition illégale ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à exciper de l'illégalité de ladite disposition pour soutenir que le recteur ne pouvait légalement refuser de déduire des ressources familiales le montant des frais professionnels réels déclarés, au motif que les services fiscaux n'avaient pas vérifié ces frais et délivré l'attestation précitée, et, par suite, refuser de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 7 juillet 1992 et du 19 février 1993, par lesquelles le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé à Mlle X... l'attribution d'une bourse pour l'année 1992-1993, ainsi que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique de l'intéressée ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mlle Anne X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159091
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES.


Références :

Circulaire du 12 avril 1988
Circulaire du 03 avril 1991
Circulaire du 14 mai 1992
Circulaire du 07 juillet 1992
Circulaire 82-180 du 28 avril 1982 enseignement supérieur et recherche art. 211 d


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 159091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159091.19950222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award