Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1993 du directeur de l'agence nationale pour l'emploi de Nancy confirmant sa précédente décision le radiant pour une durée de deux mois de la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 27 novembre 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 13 juin 1994, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme dépourvue de toute motivation et, par suite, irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'emploi de Nancy a confirmé sa précédente décision du 1er décembre 1992 le radiant pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi ; que cette irrecevabilité ne peut être couverte en appel ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... par adoption des motifs retenus par le vice-président du tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.