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22/02/1995 | FRANCE | N°161274

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 161274


Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MiIoud X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1988 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a maintenu son refus de l'admettre au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MiIoud X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1988 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a maintenu son refus de l'admettre au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois, il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a reçu notification le 8 juin 1994 du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 3 mai 1994, rejetant sa requête dirigée contre la décision prise le 16 janvier 1988 par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes maintenant son refus d'admettre le requérant au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ; que ce n'est que le 30 août 1994 que l'appel que M. X... a formé à l'encontre du jugement précité a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161274
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 161274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161274.19950222
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