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22/02/1995 | FRANCE | N°161289

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 161289


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme Marie-Paule X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de prime à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme Marie-Paule X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de prime à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il est constant que la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par Mme X... se bornait à déférer à ce tribunal la décision prise le 23 novembre 1993 par le préfet de l'Ille-et-Vilaine lui refusant l'attribution d'une prime à la création d'entreprise sans exposer les faits et moyens sur lesquels elle entendait se fonder pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161289
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 161289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161289.19950222
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