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22/02/1995 | FRANCE | N°162024

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 1995, 162024


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Mostuéjols (12720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant - au sursis à l'exécution de la délibération du 19 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Peyreleau a autorisé son maire à défendre en justice dans les instances engagées par le requérant contre la commune devant ledit tribunal et enregistrées so

us les n° 91-2070, 92-298 et 92-3232 ; - à la condamnation de la commu...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Mostuéjols (12720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant - au sursis à l'exécution de la délibération du 19 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Peyreleau a autorisé son maire à défendre en justice dans les instances engagées par le requérant contre la commune devant ledit tribunal et enregistrées sous les n° 91-2070, 92-298 et 92-3232 ; - à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 F en compensation des frais et du temps investi pour défendre ses droits ;
2°) d'ordonner qu'il doit sursis à l'exclusion de la délibération du 19 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 15 septembre 1994 qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Toulouse a énoncé les motifs pour lesquels, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Peyreleau a habilité son maire à la représenter en justice étant irrecevable, sa demande de sursis à exécution relative à la même délibération ne pouvait être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Peyreleau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 162024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162024
Numéro NOR : CETATEXT000007869284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;162024 ?
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