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22/02/1995 | FRANCE | N°87675

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1995, 87675


Vu, 1°) sous le n° 087675, la requête enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Y... demeurant institut universitaire de technologie de Montluçon Avenue Aristide X... BP 408 à Montluçon CEDEX (03107) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la nomination de M. Y... sur un poste de professeur d'éducation physique et sportive à l'institut universitaire de technologie de Montluçon ;
2°) rejette la demande pr

ésentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 88991, ...

Vu, 1°) sous le n° 087675, la requête enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Y... demeurant institut universitaire de technologie de Montluçon Avenue Aristide X... BP 408 à Montluçon CEDEX (03107) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la nomination de M. Y... sur un poste de professeur d'éducation physique et sportive à l'institut universitaire de technologie de Montluçon ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 88991, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la nomination de M. Y... sur un poste de professeur d'éducation physique et sportive à l'institut universitaire de technologie de Montluçon ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-575 du 31 mai 1985 portant modification des statuts particuliers des personnels enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 août 1980 : "les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation et du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs." ; que ces dispositions ne reconnaissent pas un monopole des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'enseignement de leur discipline dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, "Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive participent à l'éducationprincipalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements d'enseignement et les services extérieurs relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements de formation du personnel enseignant d'éducation physique et sportive" ; que ces dispositions n'interdisent pas aux professeurs adjoints d'éducation physique et sportive d'exercer leur activité dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en réservant l'accès aux postes de l'enseignement supérieur aux seuls professeurs ou agrégés, la note du ministre de l'éducation nationale en date du 7 janvier 1985 est intervenue illégalement dans une matière statutaire ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté nommant M. Y..., professeur adjoint d'éducation physique et sportive, sur le poste ouvert à l'institut universitaire de technologie de Montluçon, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif que M. Z..., professeur d'éducation physique et sportive pouvait se prévaloir de ladite note par application du décret susvisé du 28 novembre 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. Y... a été examinée par les instances compétentes de l'institut universitaire de technologie de Montluçon ; que la proposition de mutation a été soumise pour avis à la formation paritaire mixte prévue à l'article 5 du décret susvisé du 10 octobre 1984 ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;
Considérant que les dispositions statutaires précitées ne donnent pas aux professeurs d'éducation physique et sportive une priorité pour être affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale nommant M. Y... sur le poste ouvert à la mutation à l'institut universitaire de technologie de Montluçon
Sur la requête de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la nomination de M. Y... sur un poste de professeur d'éducation physique et sportive à l'institut universitaire de technologie de Montluçon doit être annulé ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de ce même jugement sont dépourvues d'objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y..., à M. Z..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87675
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 75-36 du 21 janvier 1975 art. 3
Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 84-914 du 10 octobre 1984 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 87675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:87675.19950222
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