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22/02/1995 | FRANCE | N°91671

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 février 1995, 91671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987, présentée pour la S.A.R.L. BRIANCON BUS, dont le siège social est chemin du Pont Baldy Fontchristianne à Briançon (05100), représentée par M. André Brunet, son gérant en exercice ; la S.A.R.L. BRIANCON BUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ramené à cinq mois la durée d'indemnisation de la S.A.R.L. BRIANCON BUS par le bureau d'aide sociale de la ville

de Briançon sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
2°) co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987, présentée pour la S.A.R.L. BRIANCON BUS, dont le siège social est chemin du Pont Baldy Fontchristianne à Briançon (05100), représentée par M. André Brunet, son gérant en exercice ; la S.A.R.L. BRIANCON BUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ramené à cinq mois la durée d'indemnisation de la S.A.R.L. BRIANCON BUS par le bureau d'aide sociale de la ville de Briançon sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
2°) condamne le bureau d'aide sociale de la ville de Briançon à lui verser trente-huit mois d'indemnités correspondant au transport de titulaires des cartes oranges du 1er juin 1984 au 31 juillet 1987, ainsi qu'une indemnité de 50 000 F de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle attestant que la requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Briançon, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la S.A.R.L. BRIANCON BUS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle :
Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. BRIANCON BUS soutient que le Conseil d'Etat aurait commis une première erreur matérielle en constatant, dans sa décision en date du 24 juin 1987, qu'aucun avenant n'était intervenu pour transférer la convention signée le 22 octobre 1974 de la société S.E.T. Autocars Brunet à la S.A.R.L. BRIANCON BUS ; qu'en se fondant sur ce qu'aucun avenant n'était intervenu, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation du dossier qui ne peut pas être contestée par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, d'autre part, que la S.A.R.L. BRIANCON BUS soutient que le Conseil d'Etat aurait commis une seconde erreur matérielle en ignorant la lettre du bureau d'aide sociale de la ville de Briançon en date du 26 décembre 1984 ; qu'en estimant que la S.A.R.L. BRIANCON BUS n'avait droit au versement d'une indemnité que pour les cinq premiers mois de l'année 1984, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation juridique qui ne peut, non plus, être contestée par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions de la S.A.R.L. BRIANCON BUS tendant à ce que la période prise en compte pour l'allocation d'une indemnité soit portée à trente huit mois, à ce que le bureau d'aide sociale de la ville de Briançon soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et à l'allocation de la somme de 15 000 F au titre des frais d'avocat, ne sont pas recevables à l'appui d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'elles doivent par suite être également rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BRIANCON BUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BRIANCON BUS, au centre communal d'action sociale de Briançon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91671
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 91671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91671.19950222
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