Vu le jugement en date du 4 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 1985 ; elle tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 avril 1985, fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte-tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel lors de l'élection des commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions fixées à l'article 8, 2ème alinéa du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale s'est fondé, pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de son ministère, sur les résultats d'élections aux commissions administratives paritaires qui ne concernaient que 70 % des agents relevant de cette administration ; que dans les circonstances de l'espèce, le ministre n'a ainsi pas eu la possibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales ; que par suite il était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, de procéder à une consultation spécifique afin de déterminer le nombre de sièges devant être attribué à chaque organisation syndicale ; qu'il est constant qu'une telle consultation n'a pas été organisée ; que par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 avril 1985 fixant la composition du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale.